Petite révolution de la responsabilité décennale

La 3e chambre de la Cour de cassation vient de révolutionner la garantie applicable aux travaux sur existant : elle vient ainsi d'étendre le régime de la garantie décennale aux équipements adjoints à un ouvrage existant. Quelles conséquences pour les maîtres d'ouvrage ? Par Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocate chez CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats
(Crédits : DR)

Assurance obligatoire couvrant les désordres de nature décennale, la garantie décennale instaure une présomption de responsabilité des constructeurs au profit des maîtres d'ouvrage (et des acquéreurs successifs) d'une durée incompressible de dix ans.

Elle couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

La garantie décennale est une assurance obligatoire qui doit être souscrite par tout constructeur. Le maître d'ouvrage doit de son côté souscrire une assurance dommages-ouvrage, assurance de préfinancement pour la réparation de ces désordres.

La 3e chambre de la Cour de cassation vient de révolutionner la garantie applicable aux travaux sur existant : sont désormais visés les petits travaux adjoints à un ouvrage ancien. Elle vient, par quatre décisions, d'étendre le régime de la garantie décennale aux équipements adjoints à un ouvrage existant.

Apparence

Dans le cadre de la première espèce, (Cass 3e civ 15 juin 2017 n°16-19640), il s'agissait de la fourniture et de la pose d'une pompe à chaleur. Dans la seconde, (Cass 3e civ 29 juin 2017 n°16-16637), il s'agissait de désordres affectant un revêtement de sol. Dans la troisième, il s'agissait d'un incendie ayant trouvé son origine dans un insert posé par une entreprise (Cass 3e civ 14 septembre 2017 n°16-17323). Dans le 4e cas d'espèce, il s'agissait également d'un incendie ayant fait suite à l'installation d'une cheminée fermée (Cass 3e civ 26 octobre 2017 n°16-18120). La Cour par un attendu de principe a jugé que :

"Les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination."

Dans son dernier bulletin, la Cour est venue confirmer cette position inédite en indiquant que "désormais tous les dommages de la gravité requise par l'article 1792 du Code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu'ils affectent les éléments d'équipement, dissociables ou non d'origine ou installés sur existant".

En conséquence, il suffit aujourd'hui de démontrer que l'ouvrage dans son ensemble est impropre à sa destination ou que sa solidité est compromise, pour voir s'appliquer la garantie décennale.

En apparence, cette jurisprudence paraît favorable aux maîtres d'ouvrage. Mais il ne s'agit que d'une apparence.

En effet, de multiples questions non seulement juridiques mais également pratiques vont se poser :

  • Quels travaux et quel type d'activités vont être susceptibles de relever de l'obligation d'assurance et quels vont être les constructeurs/artisans soumis à cette obligation ?
  • Le maître d'ouvrage, assimilable à un constructeur en cas de revente, devra-t-il justifier avoir souscrit une assurance décennale lorsqu'il sera intervenu sur l'existant ?
  • Va-t-il falloir procéder à une réception de l'installation de l'élément d'équipement sur l'ouvrage existant et quel va être le point de départ du délai de garantie ?
  • Le maître d'ouvrage devra-t-il souscrire une assurance dommages-ouvrage dès l'engagement de travaux sur l'existant ?
  • Le notaire rédacteur des actes de vente, également impacté, devra-t-il vérifier tous les travaux réalisés sur l'ouvrage et l'existence d'une assurance souscrite à ce titre ?

Vaste programme. Une chose est sûre, le caractère dissociable ou non ne sera plus une condition d'exclusion de la garantie décennale.

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