Politique : La loi d’urgence passée au crible du droit électoral

Après l’annulation du second tour des élections municipales, le projet de loi d'urgence visant à faire face à l'épidémie de Covid-19, adopté par l’Assemblée Nationale et le Sénat, prévoit notamment un possible report du second tour en juin si les conditions sanitaires le permettent. Romain Rambaud, professeur de droit public à l’Université Grenoble-Alpes, fondateur du blog du droit électoral, décrypte le contenu de cette nouvelle loi inédite.
(Crédits : Reuters)

Création d'un nouvel état d'urgence au motif "sanitaire" porté à une durée de deux mois, mais aussi d'un report des municipales en juin sur avis du Conseil scientifique, ainsi qu'une "habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances" pour soutenir l'économie... Le nouveau texte de loi d'urgence, mis au point par une commission mixte paritaire (composée de sept sénateurs et sept députés) et adopté dimanche 22 mars par les deux chambres en moins d'une semaine, contient ainsi une série de mesures exceptionnelles visant à aider le gouvernement français à faire face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19.

Avec, à l'intérieur de ce texte, un volet très attendu sur les conditions encadrant le report du second tour des élections municipales :

"Le report d'une élection devait se faire en effet par une loi, comme le prévoit l'article 34 de la Constitution. Et il était donc logique qu'une loi soit adoptée pour faire à une situation exceptionnelle comme celle-ci, puisqu'il faut remonter à la Première et Seconde guerre mondiale pour trouver une situation nécessitant le report d'un tour d'élection, qui plus est en plein milieu de campagne", explique Romain Rambaud, professeur de droit public à l'Université Grenoble-Alpes et fondateur du blog du droit électoral.

Un second tour en juin... ou à l'automne ?

Avec, parmi le contenu de cette nouvelle loi, la validation définitive des résultats pour les 30 000 communes françaises (sur un total de 35 000) où des candidats avaient pu être élus dès le premier tour. Et ce, malgré une participation très faible, de l'ordre de 44,6% au niveau national, en vertu de l'épidémie de Covid-19.

Quant au second tour, qui devait se tenir initialement le 22 mars dernier, le texte indique qu'il existerait désormais deux possibilités : avec, en premier lieu, un report de ces élections en juin. La décision devra alors être tranchée le 20 mai prochain, sur l'avis du Conseil scientifique mis sur pied auprès du gouvernement. Dans ce cas, les électeurs pourraient être convoqués à compter du 27 mai, avec un dépôt des listes qui se tiendrait ensuite début juin.

Cependant, s'il n'était toujours pas envisageable de retourner aux urnes à cette période compte-tenu de la situation sanitaire, le texte prévoit qu'il faille dans ce cas recommencer les deux tours, au sein des villes où aucune liste ne l'aurait emporté dès le premier tour.

Une disposition qui n'étonne pas Romain Rambaud :

"Le Conseil d'Etat avait déjà indiqué que si les élections survenaient au mois de juin, il serait possible de conserver les résultats du premier tour dans les villes concernées. Mais si l'on dépasse ce délai, il était assez logique que l'Etat demande de recommencer l'ensemble des élections, en vertu d'un principe de sincérité du scrutin". Et d'ajouter : "Si certains choix, tels que le fait de maintenir les élections acquises dès le premier tour, ont pu décevoir certains d'un point politique, il s'agissait avant tout, sur le plan juridique, de la solution la plus sure au vu du contexte que nous rencontrons".

La formation des conseils repoussée

Outre ces dispositions précisant le déroulé du second tour, ce projet de loi prévoit également que l'installation des conseils municipaux élus le 15 mars soit temporairement gelée, en raison des mesures actuelles de confinement de la population. Ce sont donc les élus sortants qui devront ainsi rester en place pour assurer la transition, et ce, jusqu'à "la mi-mai au minimum", en vertu de l'état d'urgence sanitaire qui a lui-même été prolongé pour une période de deux mois, de manière inédite jusqu'ici à travers cette nouvelle loi.

Ce projet de loi instaure en effet un nouveau dispositif d'urgence sanitaire, à côté de l'état d'urgence de droit commun, prévu par la loi du 3 avril 1955 et peut désormais être déclaré par un décret en Conseil des ministres "en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population".

"Il n'existait effectivement pas de précédent et l'exécutif avait d'ailleurs, au départ, prévu au départ d'installer les conseils malgré tout. Il a finalement tenu compte des revendications qui se sont élevées un peu partout sur le terrain et qui demandaient de décaler ces réunions compte-tenu des mesures de confinement", indique le professeur de droit public.

En l'attente, la loi d'urgence adoptée le 22 mars prévoit par ailleurs que les nouvelles équipes, sorties vainqueurs du premier tour, disposent d'un droit d'information auprès des conseils sortants, qui seront eux-mêmes chargés de gérer temporairement les affaires courantes.

"Un consensus politique était souhaité"

De la même manière, la formation des conseils des intercommunalités (métropoles, communautés de communes, d'agglomération, etc) sera elle-même différée, "au minimum jusqu'à la mi-mai", en fonction des conditions sanitaires qui prévaudront à cette période et de l'avis du Conseil scientifique.

"Il existerait, au départ, une incertitude quant à la possibilité que des conseils provisoires se forment, mais finalement, c'est la suspension qui prime", traduit Romain Rambaud.

Il demeurerait cependant encore quelques zones d'ombres sur les conséquences de ce texte, quant à la manière dont l'installation des conseils municipaux et métropolitains pourraient notamment se produire :

"En fonction de la période à laquelle pourra se tenir le second tour - c'est-à-dire s'il peut se tenir en juin ou doit être décalé à l'automne - , on pourrait assister, au sein des métropoles, à un phénomène de décalage, entre l'entrée en fonction d'équipes issues du premier tour et celles qui n'auront pas encore pu s'installer", traduit Romain Rambaud.

Quant à une éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel, qui demeure encore possible sur ce texte, le professeur en droit public grenoblois se montre toutefois confiant, "au regard des circonstances exceptionnelles évoquées et de l'autolimitation du Conseil Constitutionnel" - qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que le Parlement, NDRL-.

Et d'ajouter :

"Notre droit n'est pas adapté aux circonstances exceptionnelles. C'est pourquoi il était souhaitable qu'il y ait un consensus politique comme cela a été le cas, avec le vote du projet par les deux chambres", ajoute-t-il.

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