Sortir de la trésorerie à moindre coût : le dilemme du chef d’entreprise

Une décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 a offert au contribuable un "cadeau" fiscal appréciable. Guillaume Sereaud, directeur business et ingénierie patrimonial chez Expert & Finance, explique comment ce régime a redonné un attrait à ce type de réduction.

Une décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014  a offert au contribuable un "cadeau" fiscal appréciable. Celle-ci rend applicable le régime des plus-values mobilières aux rachats, par les sociétés, de leurs propres titres en vue de les annuler. Ce régime, entré en application depuis le 1er janvier 2015, a redonné un attrait à ce type de réduction de capital, en substituant le régime des plus-values mobilières au régime des revenus distribués (dividendes) jusqu'alors applicable.

Pour rappel, ce régime permet de bénéficier d'un abattement de 40 % alors que la plus-value générée par les titres cédés par une personne physique et détenus depuis un ou deux ans sera réduite d'un abattement pouvant aller de 50 % à 85 %, selon que le cédant remplit les conditions pour obtenir l'abattement normal ou renforcé. Or, au-delà d'un ou deux ans de détention de titres, la réduction de capital sera systématiquement plus intéressante fiscalement que la distribution de dividendes. Cela dit, avancer que la distribution de dividendes n'a plus de raison d'être est un pas que nous ne franchirons pas. Ce raccourci manquerait de recul, d'habileté et de prudence.

Dividendes

Tout d'abord, il convient de rappeler que seule la réduction de capital issue d'un rachat par la société de ses propres titres en vue de les annuler a été modifiée. Ensuite, il sera plus intéressant fiscalement pour l'actionnaire personne physique de percevoir des capitaux par une distribution de dividendes s'il détient les titres depuis moins d'un ou deux ans selon les cas de figure.

S'agissant de l'actionnaire personne morale soumise à l'IS, sous réserve du bénéfice du régime mère-fille, les remontées de dividendes sont exonérées, exceptée une quote-part de frais et charges de 5 % contre 12 % en cas de cession d'une participation - la fameuse niche Copé.

Précaution

Enfin, et c'est un principe de précaution essentiel, il convient d'analyser dans quelle mesure l'on peut opter pour une réduction de capital sans craindre les foudres de l'administration fiscale sur le terrain de l'abus de droit. La faisabilité de chaque opération doit être étudiée au cas par cas. Il convient en outre de s'assurer que les titres rachetés par la société ne font pas l'objet d'une surévaluation.

En tout état de cause, il est nécessaire de s'assurer que la réduction de capital ne met pas en péril la situation financière et économique de la société. Quant au risque fiscal inhérent à une telle opération, il doit être nuancé selon la répartition du capital social et la situation du contribuable concerné.

Réduction de capital

La dilution de sa participation au sein de la société, conséquence directe de l'opération de réduction de capital, est de nature à écarter le risque fiscal. Opter pour une réduction de capital place de toute évidence le contribuable dans une situation substantiellement différente. À l'inverse, une réduction de capital dans une société unipersonnelle doit être envisagée avec une extrême précaution puisqu'elle n'entraîne aucune dilution du capital. À tout le moins, il convient de s'assurer de justifications économiques certaines.

Ces quelques précautions ne sauraient être exhaustives. Bien d'autres points sont à analyser. Il faut aussi respecter le formalisme associé à ces réductions de capital, notamment le fait qu'elles doivent être proposées à tous les associés. Au total, si l'objectif est simple et le choix binaire, encore faut-il se poser les bonnes questions pour prendre la meilleure décision.

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