Loi Macron et réseaux de distribution : la sortie du contrat épinglée

La loi dite Macron ne révolutionnera pas le droit des réseaux de distribution : si ses ambitions étaient importantes, les deux dispositions nouvelles finales ne bousculeront pas trop le secteur de la franchise et du commerce associé. Par Fanny Roy, avocate au sein du cabinet Piotroyavocats.

Avec la loi Macron, on retiendra simplement que c'est la fin des contrats qui est visée par le législateur, instaurant de nouvelles conditions de licéité aux clauses post-contractuelles et un régime spécifique applicable à la fin des accords en réseaux.

Ainsi les articles L.341-1 et L.341-2 du Code de Commerce sont les nouveaux articles introduits par  la Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « Macron »), qui a définitivement été adoptée par le Parlement le 10 juillet 2015. Saisi le 15 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution  ces nouvelles dispositions. (Décision n°2015-715 DC du 05.08.2015)

Clauses de non concurrence de fin de contrat

La modification majeure concerne les clauses de non concurrence de fin de contrat : la loi prévoit désormais que toute clause de nature à « restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale » de l'exploitant après la cessation du contrat,  sera réputée non écrite. Ce dispositif entre en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Il s'agit donc d'interdire les clauses de non concurrence post-contractuelle, et les clauses de non-réaffiliation. Cependant,  il demeure encore possible de prévoir une telle clause à la condition que celle-ci :

  • concerne les biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat,
  • soit limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat concerné,
  • soit indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du même contrat : une telle clause sera donc réputée non écrite dans les contrats de licence de marque, dans lesquels par hypothèse, l'existence d'un savoir- faire secret et substantiel n'est pas transmis par le concédant.
  • n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation de l'un des contrats mentionnés à l'article L.341-1 du Code de Commerce.

L'exemption donnée au principe d'interdiction de ces clauses de non concurrence et de non ré affiliation l'est à ces quatre conditions, qui sont cumulatives.

Un régime spécifique applicable à la fin des accords en réseau

La Loi  instaure par ailleurs un régime spécifique applicable à la fin des accords en réseau, pour alléger les contraintes pesant sur les distributeurs souhaitant s'en délier. C'est ainsi que désormais, l'ensemble des contrats conclus dans le cadre d'une activité de commerces de détail avec un réseau de distribution, doivent prendre fin à la même date.

Ainsi, le nouvel article L.341-1 du Code de Commerce prévoit que « l'ensemble des contrats conclus...prévoit une échéance commune. » L'alinéa suivant précise que « la résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article. »

Il est annoncé que ces deux mesures ne seront probablement pas les dernières, dès lors que la loi prévoit que dans les quatre mois suivant sa promulgation, un rapport doit être remis au Parlement par le Gouvernement, pour présenter des mesures « concrètes », visant à « renforcer la concurrence » dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseigne.

En l'état, la loi Macron se contente de réglementer «  un peu » l'issue du contrat de distribution commerciale.






















Sujets les + lus

|

Sujets les + commentés

Commentaire 0

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.